C-26, r. 116.02 - Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société

Texte complet
3. L’ergothérapeute doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 2, accompagnée d’un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III et des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 2 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 341-2015, a. 3.